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Saveur de la foi (islam)
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3 janvier 2018

L’effleurement des chaussons sheikh Al-Albâni

L'effleurement des chaussons

   de

  Muhammad Nâsir al-Din al-Albâni

Résultat de recherche d'images pour "l'effleurement des chaussons"

                                                                               

L'EFFLEUREMENT DES SANDALES

Il est réputé auprès des savants contemporains qu'il n'est pas permis de passer les mains mouillées sur les sandales mais nous ne leur connaissons aucun argument étayant cet avis si ce n'est ce qu'a dit al-bayhaqî dans son Sunan 1/288 :

"La base est obligation de laver les pieds sauf ce qui en esr spécifié par une Sunna authentique ou un consensus sur lequel il n'y a point de divergence. Mais cela n'est nullement le cas pour l'effleurement des sandales ni celui des chaussons, et Allah sait mieux"..

C'est ainsi qu'il s'est exprimé. Il n'échappe guère, hélas, l'ignorance des hadîth cités à ce propos quant à la légitimité de l'effleurement des chaussons et des sandales. Les chaînes de transmission de certains de ces textes sont authentiques. C'est pour cela qu'al-Turkmânî y répond dans al-Jawhar al-Naqî 1/288 en disant :

"Cela n'est pas juste car al-Tirmidhî a authentifié l'effleurement des chaussons et des sandales. Il a jugé fiable le hadith de Huzayl d'après al-Mughîra ainsi que le hadîth d'al-Dahhâk d'après Abû Mûsâ. Ibn Hibbân a également authentifié l'effleurement des sandales dans le hadîth de Aws et Ibn Khuzayma a authentifié le hadîth d'Ibn 'Umar relatif à l'effleurement des sandales de cuir tanné. Quand au hadîth de zayd Ibn al-Habbâb d'après al-Thawrî cité par al-Bayhaqî concernant l'effleurement des sandales, c'est un hadith bon d'après Ibn 'Umar".

Si l'on sait cela, il n'est donc pas permis d'hésiter quand à l'acceptation de cette permission après que les hadith l'attestent car "Si le hadîth est authentique, il n'y a plus qu'écoute et obéissance".

Cela est d'autant plus vrai que les compagnons l'ont appliqué. A leur tête, on trouve le calife bien guidé 'Alî Ibn Abû Tâlib. C'est aussi l'avis de certains imans parmi les prédécesseurs pieux.

Ibn Hazm a dit al-Muhallâ 2/103 :

"Et si les chaussons sont coupés en-dessous des chevilles, l'effleurement est permis, il s'agit de l'avis d'al-Awzâ'î. Il est rapporté qu'il a dit : 'La personne en état de sacralisation effectue l'effleurement sur les chaussons coupés sous chevilles'. D'autres ont dit : 'L'effleurement n'est effectué que s'ils sont au-dessus des chevilles".

 

L’EFFLEUREMENT DU CHAUSSON TROUE

Quand à l’effleurement des chaussons ou des chaussettes troués, les savants ont beaucoup divergé. La plupart penchent pour l’interdiction, après longue divergence que l’on peut trouver dans les livres détaillés de jurisprudence et dans al-Muhallâ.

D’autres par contre, disent que cela est permis et c’est l’avis que nous avons aussi choisi. Notre argument à ce niveau est que la base de toute chose est la permission : quiconque l’interdit et pose comme condition l’absence de trous ou propose telle limite, cela est rejeté conformément au hadîth :

« Toute condition ne se trouvant pas dans le Livre d’Allah est caduque » Rapporté par al-Bukhârî et Muslim.

Il est authentifié qu’al-Thawrî a dit : « Effectue l’effleurement sur ce qui couvre tes pieds. D’ailleurs, les chaussons des Muhâjirîn et des Ansâr n’étaient-ils pas troué, fendus et cousus ? ».

Cela est rapporté par Abd al-Razzâq dans al-Musannaf 753 et d’après al-Bayhaqî 1/283.

Ibn Hazm a dit 2/100 : « S’il y a dans les chaussons ou ce qui est porté dans les pieds un petit trou ou un grand, en longueur ou en largeur, et qu’une partie du pied apparaît, une petite partie du pied ou une majeur partie ou tous deux, tout cela est pareil et l’effleurement dans ces cas est permis tant qu’une partie des pieds est concernée. C’est l’avis de Sufyân al-Thawrî, Dâwûd, Abû Thawr, Ishâq Ibn Râhawayh et Yazîd Ibn Hârûn ».

Ensuite, il cita les propos des savants qui l’interdisent en plus de la divergence entre eux et des contradictions. Il y répondit et démontra que c’était une chose sur laquelle ne portait aucun argument sinon l’avis personnel. Il termina en disant :

« Mais la vérité à ce sujet est ce qui est rapporté par la Sunna explicative du Coran, à savoir que le jugement relatif aux pieds autour desquels rien n’est porté est le lavage. Mais le jugement, lorsque quelque chose est portée, est d’effectuer l’effleurement. C’est ce que propose la Sunna et (« Ton Seigneur n’oublie rien »). Le Messager d’Allah (saw) savait, en recevant l’ordre d’effectuer l’effleurement sue les chaussons et ce qui est porté autour des pieds, que certains chaussons et chaussettes ou tout autre porté autour des pieds serait troué, trou flagrant ou pas et non troué, rouge, noir, blanc, neuf et vieux,… Il n’a rien spécifié à ce sujet. En outre, si le jugement à ce propos dans la religion changait, Allah n’aurait pas omis d’en faire la révélation et le Messager d’Allah, chargé de le montrer, ne l’aurait pas négligé. Il en est bien incapable. Il est prouvé alors que le jugement relatif à cala est l’effleurement dans toutes circonstances, mais l’effleurement n’implique pas forcément l’exhaustivité dans la langue avec laquel nous sommes interpellés ».

Le Shaykh de l’Islam Ibn Taymiyya a dit : « Et il est permis d’effectuer l’effleurement sur les bandes selon l’un des avis rapporté par Ibn Tamîm et d’autres, ainsi que sur les chaussons troués tant que son appellation demeure, et marcher en les portants est possible. C’est un ancien avis d’al-Shâfi’î et l’option choisie par Abû al-Barakât et d’autres parmi le savants ».

Al-Râffi’î attribue cela à la majorité, il s’en argumente en disant que l’interdiction de l’effleurement ferme la porte de la permission, d’où l’effleurement incombe. Il a certes eu raison, qu’Allah lui fasse miséricorde.

 

ÔTER CE SUR QUOI A ETE FAIT

L’EFFLEUREMENT ANNULE-T-IL LES ABLUTIONS ?

Les savants ont également divergé au sujet de celui qui ôte ses chaussons et autres après avoir fait les ablutions et effectué l’effleurement, ils ont trois opinions :

1°- Les ablutions restent valables et il n’y a rien à faire ;

2°- Il doit uniquement laver ses pieds ;

3°- Il doit recommencer ses ablutions.

Chacune de ces opinions a été émise par un groupe d’entre les prédécesseurs. ‘Abd al-Razzâq a mensionné les textes attestants cela dans al’Musannaf 1/210/809-188 et al-bayhaqî 1/289-290.

Il ne fait aucun doute que le premier avis est le plus fort, car il convient au fait que l’effleurement est une permission et une facilité de la part d’Allah. Dire autre chose contredit cela, comme dit al’Râfi’î dans le point précédent.

Cet avis prévaut sur les deux autres opinions pour un autre point et même deux :

Premièrement, cela est conforme à la pratique du calif bien guidé Alî Ibn Abû Tâlib. Il est rapporté avec une chaîne de transmission authentique qu’il perdit ses ablutions puis les refit en effectuant l’effleurement sur ses sandales, il les enleva ensuite et pria.

Deuxièmement, cela est conforme à la logique correcte. Si l’on passe les mains mouillées sur la tête puis qu’on la rase, il ne faudra pas réeffectuer l’effleurement ni les ablutions. C’est aussi l’avis du Shaykh de l’Islam Ibn Taymiyya qui dit :

« Et les ablutions de celui qui a effectué l’effleurement sur ses chaussons et son turban ne sont pas annulés lorsqu’il les enlève, ni même après écoulement du temps imparti. Il ne devra pas repesser les mains humides sur la tête ni laver ses pieds. C’est l’avis d’al-Hasan al-Basrî. C’est aussi le cas de celui qui coupe ses cheveux sue lesquels il a passé les mains humides selon l’avis correct d’Ahmad et l’opinion de la majorité ».

C’est aussi l’avis d’Ibn Hazm. Voir al-Muhallâ 2/105-109.

Concernant ce qu’a rapporté Ibn Abû Shayba 1/187 et al-Bayhaqî 1/289 au sujet d’un homme parmi les compagnons du Prophète (saw) s’interrogeant sur celui qui effectue l’effleurement sur les chaussons puis décide de les enlever, la réponse fut : « Il doit laver ses pieds ». Dans la chaîne de transmission se trouve yazîd Ibn ‘Abd al-Rahmân al-Dâlânî au sujet de qui al-Hâfiz a dit : « Digne de confiance mais se trompe énormément. De plus, il dissimulait ». Al-Bayhaqî rapporta une chose similaire d’Après Abû bakra.

Les transmetteurs sont dignes de confiance, sauf ‘Ali Ibn Muhammad al-Qurashî que je ne connais pas. Ensuite, il rapporta d’après al-Mughîra Ibn Shu’ba ces propos attribués au Prophète (saw) : « L’effleurement des chaussons est valable pour trois jours et trois nuits pour le voyageur mais un jour et une nuit pour le résident tant qu’il ne les ôte pas ».

Il dit : Cela est rapporté uniquement par ‘Umar Ibn Rudayh et il n’est pas fort ».

Je dis que ce rajout : « …tant qu’il ne les ôte pas » est réprouvé à cause de la narration unique de ce rapporteur faible et l’absence d’un appui le fortifiant.

 

QUAND LE DELAI IMPARTI A L’EFFLEUREMENT COMMENCE ?

Les savants ont à ce sujet deux avis connu :

Le premier est que cela commence à partir de la perte des ablutions, après avoir chaussé sandales et autre.

Le second avis stipule que cela commence à partir de l’effleurement et après perte des ablutions.

Le premier avis est celui d’Abû Hanîfa, al-Shâfi’î, Ahmad et ses compagnons. Mais nous ne leur connaissons aucun argument méritant d’être cité sinon l’avis personnel.

C’est pourquoi ils ont été contredits par certains de leurs compagnons comme nous allons le voir. Aussi, je ne connais aucun compagnon les ayants devancés dans cet avis, contrairement au second avis. Leur guide est le hadîth authentique et l’avis de ‘Umar Ibn al-Khattâb.

Les hadîth authentiques rapporté par un groupe de compagnons se trouvant dans un receuil authentique de Muslim, les quatre Sunan, les Musnad et autres indiquent que le Prophète (saw) ordonna l’effleurement. Dans d’autres versions, il l’a permis et d’autres encore montrent qu’il instaura l’effleurement ; pour le résident il était valable un jour et une nuit tandis que pour le voyageur, c’était valable trois jours et trois nuits.

Il apparaît clairement que le hadîth en tant que texte affirme que le temps imparti débute à partir de l’effleurement.

De même, le hadiîth en tant que texte réfute le premier avis puisqu’il implique qu’une personne ayant accompli la prière Fajr peu avant le lever du soleil puis perd ses ablutions à l’aube du jour suivant, si elle s’ablutionne et effectue l’effleurement sur ses chaussons pour la première fois afin d’accomplir la prière du Fajr, elle n’aura plus droit à l’effleurement par la suite.

Pouvons-nous vraiment dire de cette personne qu’elle a effectué l’effleurement un jour et une nuit ?

Par contre, selon la deuxième opinion qui est la plus juste, la personne pourra effectuer l’effleurement jusqu’à peu avant l’aube du troisième jour.

Ils ont même dit plus étrange que cela, à savoir : si une personne perd ses ablutions et n’effectue pas l’effleurement si ce n’est que ce soient écoulés après la perte des ablutions un jour et nuit ou trois jours s’il s’agit d’un voyageur, le temps imparti sera terminé et il ne sera pas permis d’effectuer l’effleurement après cela jusqu’à ce qu’elle renouvelle le port de chaussons après purification. Cité par al-Nawawî dans al-Mujmû’ 1/486.

Ainsi, ils ont interdit de profiter de cette permission en se basant simplement sur ce raisonnement en contradiction avec la Sunna. C’est ce qui a poussé l’Imâm al-Nawawî a contredire son école juridique – il était pourtant assidu à ne pas la contredire tant qu’il en trouverait le moyen – vu la force de la preuve.

Il dit, après avoir mentionné la première opinion et ceux qui l’ont adopté 1/487 :

« Al-Awza’î et Abû Thawr ont dit : le début du temps imparti commence à partir de l’effleurement après perte des ablutions. C’est l’avis d’Ahmad dans une version et de Dâwûd. Il s’agit de l’opinion choisie dont la preuve est la plus forte. Ibn Mundhir l’à aussi choisie. Il fut relaté chose semblable d’après ‘Umar Ibn al-Khattâb. Al-Mâwrudî et al-Shâfi’î ont relaté d’après al-Hasan al-Basrî que le temps imparti commençait après le port des chaussons.

Ceux qui se sont prononcés pour un début commençant à partir de l’effleurement se sont basés sur la parole du Prophète (saw) : « Le voyageur effectue l’effleurement durant trois jours ». Il s’agit là de hadîth authentiques comme nous l’avons vu, voici la déclaration franche d’effectuer l’effleurement durant trois jours. Or, cela ne peut être que si le temps imparti débutait à partir de l’effleurement et parce qu’al-Shâfi’î a dit : «Si une personne perd ses ablutions étant résidant mais effectue l’effleurement durant son voyage, elle continuera selon le temps imparti pour l’effleurement du voyageur e jugement est donc relatif à  l’effleurement ».

Quand à nos compagnons, ils se sont basés sur une version rapportée par l’érudit al-Qâsim Ibn Zakariyya al- Matrazî dans le hadîth de Safwân : « (La période s’étale) de la perte des ablutions jusqu’à la perte (suivante) des ablutions ». C’est un rajout isolé qui n’est pas authentique. Ils se sont également basés sur l’analogie… »

Je dit : si l’analogie citée ici était correcte en soi, sa condition d’acceptation et de source d’argumentation serait qu’elle ne contredise pas la sunna. Dans ce cas, il y a contradiction comme tu peux le voir, ne prête donc aucune attention à une telle analogie. C’est pourquoi il est dit : Lorsque le texte est établi, la déduction est rejetée. Que dire alors lorsqu’elle contredit également les propos du calife bien guidé ‘Umar Ibn al-Khattâb ?

Je sais que ses imitateur aveugles délaissent la Sunna authentique lorsqu’elle contredit la parole de ‘Umar comme c’est le cas pour le divorce prononcé trois fois de suite. Mais comment peuvent-ils ne pas prendre son opinion ici alors qu’elle est en accord avec la Sunna ?

‘Abd al-Razzâq rapporte dans son Musannaf 1/209/807 d’après Abû ‘Uthmân al-Nahdî qu’il a dit :

« J’étais présent lorsque Sa’d et Ibn ‘Umar se querellèrent auprès de ‘Umar au sujet de l’effleurement des chaussons. ‘Umar dit alors : « Qu’il effectue l’effleurement jusqu’à la même heure du jour et de la nuit suivants ».

La chaîne de transmission est authentique selon les normes d’al-Bukhârî et Muslim.

Ce texte stipule clairement que l’effleurement débute à partir du moment où il est effectué sur les chaussons, jusqu’à la même heure du jour et de la nuit suivants.

C’est également ce qui apparaît au travers de tous les textes rapportés des compagnons au sujet du temps imparti pour l’effleurement à ce que je sache et rapporté par ‘Abd al-Razzâq at Ibn Abû Shayba dans al-Musannaf. A titre d’exemple, je citerai la parole de ‘Amr Ibn al-Hadith rapportée par Ibn Abû Shayba 1/180 :

« Je sortis avec Abdullah en direction d’autre villages. Il effectua l’effleurement se ses chaussons durant trois jours sans les enlever ». La chaîne de transmission est authentique selon les normes d’al-Bukhârî et Muslim.

Ainsi, les textes relatés par les pieux prédécesseurs concordent avec la Sunna du Prophète Muhammad (saw) concernant ce que nous avons cité. Attache-toi donc à cela, tu sera par la grâce d’Allah du nombre des guidés.    

 

L’ECOULEMENT DU TEMPS IMPARTI ANNULE-T-IL LES ABLUTIONS ? 

Les savants ont plusieurs avis à ce sujet dont les plus connus sont au nombre de trois que l’on trouve dans l’école juridique de l’Imâm al-Shâfi’î :

Le premier est qu’il faut nécessairement recommencer les ablutions. 

Le second avis est qu’il suffit de se laver les pieds.

Le troisième avis est le suivant : il n’a rien à faire, son état de purification est valable, il peut donc prier tant qu’il ne perd pas les ablutions.

L’Imâm al-Nawâwî a dit :

« Ce troisième avis est le plus fort ».

C’est donc l’avis qu’a choisi al-Nawâwî, bien qu’il contredise une nouvelle fois son école juridique. Il a dit 1/527 :

« Cet avis a été mentionné par Ibn al-Mundhir d’après al-Hasan al-Basrî, Qatâda et Sulaymân Ibn Harb. Ibn al-Mundhir a opté pour cela car il s’agit de l’opinion choisie la plus forte. Certains de nos compagnons l’ont rapporté d’après Dâwûd ».

Je dis : al-Sha’rânî l’a relaté dans al-Mîzân 1/150 d’après l’Imâm Mâlik alors qu’al-Nawâwî a relaté autre chose. Il s’agit aussi de l’opinion du Shaykh de l’Islam Ibn Taymiyya, comme tu peux le voir dans ses propos cités au point trois pages 21, suivant ainsi Ibn Hazm.

Il cita également parmi les partisans de cet avis Ibrahîm al-Nakhi’î et Ibn Abû Laylâ pour finalement conclure en disant :

« Cet avis est celui dont aucun autre n’est permis car il n’y a aucun texte affirmant que la purification des membres des ablutions s’annule suite à l’écoulement du temps imparti pour l’effleurement. En fait, le Prophète (saw) a interdit que quelqu’un effectue l’effleurement durant plus de trois jour et une nuit pour le résident.

Celui qui dit autre chose que cela aura certainement introduit dans le texte ce qui n’en fait pas partie et aura attribué au Messager d’Allah (saw) des propos qu’il n’a pas dits. Quiconque agi de la sorte par erreur de sa part n’aura nul grief. Mais celui qui agit volontairement de la sorte après exposé des pruves aura commis un grand péché.

L’état de purification ne s’annule que par la perte des ablutions. Mais dans ce cas, l’état de purification est valable et les ablutions n’ont pas été perdues, il reste donc en état de purification.

Or, quiconque est en état de purification peut prier tant qu’il ne perd pas ses ablutions ou qu’un texte clair affirme que son état de purification est annulé même s’il n’a pas perdu ses ablutions.

Celui dont le temps imparti pour l’effleurement s’est écoulé, n’a pas perdu ses ablutions et aucun texte ne stipule que son état de purifications est annulé, au niveau de l’un des membres ou de l’ensemble, il est donc en état de pureté et pourra prier jusqu’à ce qu’il perde ses ablutions. Il lui suffira alors de retirer ses chaussons où ce qu’il porte aux pieds puis de s’ablutionner. Ensuite, il renouvellera l’effleurement pour un nouveau temps imparti et ainsi de suite. Et c’est en Allah que réside la réussite ».

                                        

                                                    Beyrouth 8/12/1370Hégir

                                                    Muhammad Nâsir al-Dîn al-Alabânî

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